J.O. 149 du 28 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-708 du 21 juin 2005 modifiant le décret n° 91-335 du 2 avril 1991 portant réorganisation de l'Académie de marine


NOR : DEFD0500806D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu le décret no 91-335 du 2 avril 1991 portant réorganisation de l'Académie de marine, modifié par le décret no 2000-1163 du 28 novembre 2000,

Décrète :


Article 1


Le décret du 2 avril 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - L'Académie de marine est composée de :

- membres titulaires de nationalité française au nombre de soixante-dix-huit ;

- membres associés de nationalité étrangère au nombre maximal de vingt ;

- membres honoraires.

Seuls les membres titulaires ont droit de suffrage. »

II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - L'Académie de marine est divisée en six sections :

- la section "Marine militaire ;

- la section "Marine marchande, pêche et plaisance ;

- la section "Sciences et techniques ;

- la section "Navigation et océanologie ;

- la section "Histoire, lettres et arts ;

- la section "Droit et économie.

Chaque section est composée de treize membres titulaires.

Les membres honoraires demeurent attachés à la section dont ils sont issus par mise en oeuvre des dispositions de l'article 19-1. Les membres associés ne sont pas affectés à des sections particulières. »

III. - L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Les vacances des sièges des membres titulaires sont déclarées ouvertes par le président de l'académie au titre de chacune des sections concernées au cours d'une séance privée de l'académie.

Après envoi de sa candidature, l'intéressé demande audience au président de l'académie.

Est éligible tout Français jouissant de ses droits civils et politiques.

Les candidatures, recommandées par deux membres titulaires, doivent faire l'objet d'une demande écrite adressée au président de l'académie, dans un délai de deux mois à compter du jour de la déclaration de la vacance. »

IV. - L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Les élections des membres titulaires ont lieu par correspondance au scrutin secret. Le dépouillement des bulletins est effectué par les membres du bureau, assistés par le secrétaire général, au cours d'une séance particulière à laquelle les membres titulaires et honoraires peuvent assister.

Le nombre des votants doit être au moins égal à la moitié de celui des membres titulaires. Les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages exprimés.

Au premier tour, le vote est acquis à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Au second tour, il est acquis à la majorité relative, sous réserve que le nombre des bulletins blancs ne soit pas supérieur au nombre de voix recueillies par le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Aucune candidature nouvelle ne peut être présentée entre les deux tours. Si, après le premier tour, les candidats les mieux placés détiennent le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est élu.

La vacance est déclarée à nouveau ouverte si, en cas de candidature unique, le vote n'est pas acquis au premier tour ou si, en cas de candidatures multiples, il n'est pas acquis à l'issue du deuxième tour. »

V. - Il est inséré un article 19-1 rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 19-1. - Tout membre titulaire peut décider de devenir membre honoraire. Une fois qu'il en a informé le président de l'académie, le bureau prend acte de sa décision. La vacance du siège est déclarée ouverte. Le décret portant approbation de l'élection suivant cette vacance précise qu'elle est intervenue en remplacement d'un membre ayant accédé à l'honorariat.

L'admission à l'honorariat maintient la possibilité de participer à toutes les activités de l'académie : en section, en séances privées et publiques et en toutes autres circonstances - mais ne permet plus l'exercice du droit de vote pour élections ou tout autre objet. De même, les anciens présidents devenus honoraires participent au conseil des anciens présidents. »

VI. - L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - La démission d'un membre titulaire ou associé est présentée au président de l'académie ; le bureau en prend acte. La vacance du siège est déclarée ouverte.

Le décret portant approbation de l'élection suivant cette vacance précise que cette élection est intervenue en remplacement d'un membre démissionnaire.

La démission exclut l'honorariat. »

VII. - L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. - Le secrétaire perpétuel ou, en cas d'empêchement de ce dernier, le secrétaire perpétuel adjoint exerce les fonctions d'ordonnateur. L'ordonnateur peut donner délégation de signature au secrétaire général de l'Académie de marine pour l'ordonnancement des dépenses de l'académie. »

VIII. - L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. - A compter de la date de publication du présent décret et au plus tard dans un délai de deux ans, le bureau engagera, en liaison avec les présidents de section, les opérations nécessaires à l'élection de nouveaux membres dans chacune des six sections, en vue d'atteindre l'effectif de treize membres titulaires par section, fixé par le présent décret.

Dans le cadre de ces élections, chaque siège de membre titulaire à pourvoir pourra recueillir la candidature d'un ou plusieurs membres de l'Académie de marine occupant un siège de membre correspondant à la date de publication du présent décret, quelle que soit leur section d'origine, ainsi que des candidatures présentées par des personnes n'appartenant pas à l'académie. »

IX. - L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27. - Dès lors que les sections auront atteint l'effectif de treize membres titulaires, l'honorariat sera proposé aux anciens membres correspondants qui n'auront pas été élus membres titulaires dans le cadre des élections précitées, sauf en cas de démission de leur part. »

Article 2


La ministre de la défense est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juin 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie